Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Tenue de dossiers
2016, ch. 36, art. 15
43.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un agent.
43.1(2)L’agent tient les dossiers suivants :
a) une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b) un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
(i) la date de l’opération,
(ii) la nature de l’opération,
(iii) une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
(iv) la contrepartie véritable de l’opération,
(v) les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi) le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
(vii) le montant de la commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
43.1(3)En plus des dossiers qu’il tient en application du paragraphe (2), l’agent tient les livres, registres et comptes qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes ainsi que ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
43.1(4)L’agent s’assure que les livres, registres et comptes qu’il tient en application du paragraphe (2) ou (3) indiquent et distinguent facilement :
a) toutes les sommes reçues d’autres personnes ou à leur nom et toutes les sommes versées à d’autres personnes ou à leur nom ainsi que les sommes détenues au nom de chaque personne;
b) toutes les sommes reçues et versées en son propre nom.
43.1(5)L’agent tient les livres, registres et comptes en lieu sûr et sous forme durable.
43.1(6)L’agent conserve les livres, registres et comptes pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération ou de l’opération immobilière qui y a été consignée.
43.1(7)L’agent remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et comptes qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 15